Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre : il prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, y compris dans les transports
Afin d’assurer vos déplacements en toute sérénité et dans les meilleures conditions sanitaires, le réseau Trans’Agglo mobilise ses équipes et ses moyens.
La première préoccupation pour le service de transport est bien sûr la sécurité des usagers et des conducteurs. Différentes dispositions seront donc mises en place :
Article 14
Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
Article 15
- Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, l’accès auxdits véhicules et espaces est refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation et la personne est reconduite à l’extérieur des véhicules et espaces concernés.
Bien que non précisé dans l’Article 15, le port du masque dès l’âge de six ans est fortement recommandé.
- L’obligation mentionnée au I s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Article 17
Pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour l’un des motifs énumérés au I de l’article 4 de présenter les justificatifs mentionnés au II de ce même article.
Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, à défaut de présentation de ces justificatifs, l’accès est refusé et les personnes sont reconduites à l’extérieur des espaces concernés.
Enfin, concernant les dispositions non citées, c’est-à-dire les articles 18 à 21 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre, aucune modification est à souligner à ce jour.